Parcours DCG · Comptabilité et gestion
Les relations de l'entreprise avec l'administration : droit administratif appliqué à l'entreprise
DCG UE1 — séance 8 · séance 8 · ≈ 31 min d’écoute

Ce que tu sauras faire
- Qualifier tout acte : unilatéral ou contractuel ?
- Vérifier les conditions de légalité interne et externe
- Choisir la voie de recours adaptée (REP, référé…)
- Rédiger une réponse structurée niveau examen
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Au programme
- L'acte administratif et le contrat administratif
- L'acte administratif unilatéral : définition et régime
- Le contrat administratif : identification et exécution
- Service public et droits fondamentaux de l'entreprise
- Les recours et la responsabilité administrative
- Le recours pour excès de pouvoir (REP)
- La responsabilité administrative de l'État
- Les autorités administratives indépendantes (AAI)
- Cas pratique : l'entreprise face à la décision administrative
- Qualification de l'acte et contrôle de légalité
- Stratégie contentieuse et voies de recours
- Synthèse méthodologique niveau examen
Notions clés du cours
- Acte administratif unilatéral (AAU)
- Décision émanant d'une autorité administrative, prise sans le consentement de son destinataire, créant des droits ou des obligations et s'imposant à lui dès sa publication ou sa notification.
- Contrat administratif
- Contrat auquel au moins une personne publique est partie, soit en raison d'une loi qui le qualifie expressément de contrat administratif, soit parce qu'il contient des clauses exorbitantes du droit commun ou se rapporte…
- Service public
- Activité d'intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique, soumise à un régime juridique particulier comportant des droits et obligations spécifiques, organisée selon les lois de Rolland.
- Recours pour excès de pouvoir (REP)
- Recours contentieux ouvert à tout justiciable ayant intérêt à agir, tendant à l'annulation d'un acte administratif unilatéral illégal, jugé par le juge administratif, produisant un effet erga omnes en cas d'annulation.
- Responsabilité administrative
- Obligation pour l'État ou une collectivité publique de réparer les dommages causés à des tiers dans l'exercice de leurs activités, relevant du juge administratif, fondée soit sur la faute (de service ou personnelle), soi…
- Autorité administrative indépendante (AAI)
- Organisme public doté d'un pouvoir de décision, de régulation ou de sanction dans un secteur déterminé, bénéficiant d'une indépendance statutaire à l'égard du gouvernement, sans personnalité juridique propre sauf excepti…
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Les relations de l'entreprise avec l'administration : droit administratif appliqué à l'entreprise » ?
Environ 31 min d’écoute, réparties sur 56 écrans avec voix-off et 5 quiz d’auto-évaluation.
Que saurai-je faire à la fin ?
Qualifier tout acte : unilatéral ou contractuel ?. Vérifier les conditions de légalité interne et externe. Choisir la voie de recours adaptée (REP, référé…).
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Code de justice administrative — Légifrance
- Chapus R., Droit administratif général, Montchrestien (référence doctrinale classique, non citée comme chiffre)
- Code des relations entre le public et l'administration — CRPA, arts. L.242-1 et L.243-1 — Légifrance
- CE, 31 juil. 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges — critère de la clause exorbitante
- TC, 8 fév. 1873, Blanco — autonomie du droit administratif et responsabilité de l'État
- CE sect., 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways — pouvoir de modification unilatérale
- CE ass., 7 juil. 1950, Dehaene — continuité du service public et droit de grève
- CJA — Code de justice administrative, art. R.421-1 et suivants — Légifrance
- CJA, art. R.421-1 — délai de recours — Légifrance
- CJA arts. L.521-1 et L.521-2 — Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 — Légifrance
Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.